Conditions générales de vente
§ 1 Champ d'application
1.1 Les présentes Conditions Générales de l'Industrie Hôtelière (ci-après dénommées « AGBH 2006 ») remplacent les précédentes ÖHVB datées du 23 septembre 1981.
1.2 Les Conditions Générales de Vente pour le secteur de la construction (AGBH 2006) ne font pas obstacle à la conclusion d'accords particuliers. Elles sont subsidiaires aux conditions convenues individuellement.
§ 2 Définitions
2.1 Définitions des termes :
« Prestataire d’hébergement » : Personne physique ou morale qui héberge des clients moyennant rémunération.
« Invité » : Ce terme désigne une personne physique qui bénéficie d’un hébergement. L’invité est généralement aussi la partie contractante. Les personnes qui voyagent avec la partie contractante (par exemple, les membres de la famille, les amis, etc.) sont également considérées comme des invités.
« Partie contractante » : Il s'agit d'une personne physique ou morale, établie en Allemagne ou à l'étranger, qui conclut un contrat d'hébergement en tant que client ou pour le compte d'un client.
« Consommateur » et « entrepreneur » : Ces termes doivent être compris conformément à la loi de 1979 sur la protection des consommateurs, telle que modifiée.
« Contrat d’hébergement » : Il s’agit du contrat conclu entre le prestataire d’hébergement et la partie contractante, dont le contenu est détaillé ci-dessous.
§ 3 Conclusion du contrat - Acompte
3.1 Le contrat d'hébergement est conclu dès l'acceptation de la réservation par l'établissement. Les communications électroniques sont réputées reçues lorsque leur destinataire peut les consulter dans des conditions normales, c'est-à-dire pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
3.2 Le prestataire d'hébergement est en droit de conclure le contrat d'hébergement sous réserve du versement d'un acompte par le client. Dans ce cas, le prestataire d'hébergement est tenu d'informer le client du montant de l'acompte requis avant d'accepter sa réservation, qu'elle soit écrite ou verbale. Si le client accepte le versement de l'acompte (par écrit ou verbalement), le contrat d'hébergement est conclu dès réception par le prestataire d'hébergement de la déclaration de consentement du client à verser l'acompte.
3.3 Le client est tenu de verser l'acompte au plus tard 7 jours (date de réception) avant l'arrivée. Les frais de transfert d'argent (par exemple, les frais de virement bancaire) sont à la charge du client. Les conditions générales des sociétés émettrices de cartes s'appliquent aux paiements par carte de crédit et de débit.
3.4 L’acompte est un paiement partiel des frais convenus.
§ 4 Début et fin de l'hébergement
4.1 Sauf si le prestataire d’hébergement propose une heure d’arrivée différente, la partie contractante a le droit d’occuper les chambres louées à partir de 16h00 le jour convenu (« jour d’arrivée »).
4.2 Si une chambre est occupée pour la première fois avant 6h00, la nuit précédente compte comme le premier séjour d'une nuit.
4.3 Les chambres louées doivent être libérées par le locataire avant midi le jour du départ. Le prestataire d'hébergement est en droit de facturer une nuit supplémentaire si les chambres ne sont pas libérées à temps.
§ 5 Annulation du contrat d'hébergement - Frais d'annulation
Démission de l'hôte
5.1 Si le contrat d'hébergement stipule un dépôt et que celui-ci n'a pas été versé par la partie contractante dans le délai imparti, le prestataire d'hébergement peut se retirer du contrat d'hébergement sans délai de grâce.
5.2 Si le client ne se présente pas avant 18h00 le jour d'arrivée convenu, il n'y a aucune obligation de fournir un hébergement, à moins qu'une heure d'arrivée plus tardive n'ait été convenue.
5.3 Si le client a versé un acompte (voir 3.3), la réservation est maintenue jusqu'à midi le lendemain de la date d'arrivée convenue. En cas de prépaiement pour plus de quatre jours, l'obligation d'hébergement prend fin à 18h00 le quatrième jour, le jour de l'arrivée étant alors considéré comme le premier jour, sauf si le client informe l'hôtel d'une date d'arrivée ultérieure.
5.4 Le contrat d’hébergement peut être résilié par le prestataire d’hébergement par déclaration unilatérale au plus tard 3 mois avant la date d’arrivée convenue de la partie contractante, pour des raisons objectivement justifiées, sauf accord contraire.
Annulation par le partenaire contractuel - frais d'annulation
5.5 Le droit de rétractation de 14 jours pour les réservations internet conformément à l'article 18, paragraphe 1, point 10 de la FAGG ne s'applique pas.
5.6 Le contrat d’hébergement peut être annulé par l’une ou l’autre des parties par déclaration unilatérale jusqu’à 3 mois avant la date d’arrivée convenue du client sans encourir de frais d’annulation.
5.7 En dehors du délai prévu au § 5.6, la résiliation par déclaration unilatérale du partenaire contractuel n'est possible qu'après paiement des frais de résiliation suivants :
- Jusqu'à 3 mois - sans frais d'annulation
- 3 mois à 1 mois - 40% du prix total de la prestation.
- 1 mois à 1 semaine - 70% du prix total de la prestation.
- La semaine dernière - 90% du prix total de l'arrangement.
Perturbations des transports
5.8 Si la partie contractante est dans l'impossibilité d'arriver à l'établissement d'hébergement le jour de l'arrivée parce que toutes les options de voyage sont impossibles en raison de circonstances exceptionnelles imprévues (par exemple, chutes de neige extrêmes, inondations, etc.), la partie contractante n'est pas tenue de payer les frais convenus pour les jours d'arrivée.
5.9 L’obligation de payer le séjour réservé est rétablie dès que le voyage est à nouveau possible, si le voyage est à nouveau possible dans les trois jours.
§ 6 Fourniture d'un hébergement alternatif
6.1 Le prestataire d’hébergement peut fournir à la partie contractante ou aux invités un hébergement alternatif approprié (de même qualité) si cela est raisonnable pour la partie contractante, notamment si l’écart est mineur et objectivement justifié.
6.2 Une justification objective existe, par exemple si la ou les chambres sont devenues inutilisables, si les clients déjà hébergés prolongent leur séjour, s'il y a une surréservation ou si d'autres mesures opérationnelles importantes nécessitent cette étape.
6.3 Tous les frais supplémentaires liés à l'hébergement alternatif seront à la charge du prestataire d'hébergement.
§ 7 Droits de la partie contractante
7.1 La conclusion d'un contrat d'hébergement confère au client le droit à l'usage normal des chambres louées, aux équipements de l'établissement habituellement accessibles aux clients sans conditions particulières, ainsi qu'aux services habituels. Le client doit exercer ses droits conformément au règlement intérieur de l'hôtel et/ou aux conditions générales applicables.
§ 8 Obligations de la partie contractante
8.1 La partie contractante est tenue de payer les honoraires convenus, plus tous les montants supplémentaires encourus en raison de l'utilisation séparée des services par elle et/ou les invités qui l'accompagnent, plus la TVA légale, au plus tard au moment du départ.
8.2 L’établissement d’hébergement n’est pas tenu d’accepter les devises étrangères. S’il les accepte, elles seront converties au taux de change en vigueur. Si l’établissement d’hébergement accepte les devises étrangères ou les paiements sans espèces, les frais y afférents, tels que les demandes de renseignements auprès des sociétés de cartes de crédit, les télégrammes, etc., seront à la charge du client.
8.3 La partie contractante est responsable envers le prestataire d’hébergement de tout dommage causé par elle-même, le client ou d’autres personnes qui, avec la connaissance ou la volonté de la partie contractante, reçoivent des services du prestataire d’hébergement.
§ 9 Droits de l'hôte
9.1 Si le client refuse de payer le prix convenu ou est en retard de paiement, l'hébergeur dispose d'un droit de rétention légal, conformément à l'article 970c du Code civil autrichien (ABGB), et d'un droit de rétention légal, conformément à l'article 1101 du même code, sur les biens apportés dans l'établissement par le client ou son invité. Ce droit de rétention garantit également les créances de l'hébergeur découlant du contrat d'hébergement, notamment pour les repas.
autres dépenses engagées pour le compte du partenaire contractuel et toute demande d'indemnisation de quelque nature que ce soit.
9.2 Si le service est demandé en chambre ou à des heures inhabituelles (après 20h00 et avant 6h00), l'hôtelier est en droit de facturer un supplément. Ce supplément doit figurer sur la liste des prix des chambres. L'hôtelier peut également refuser ces services pour des raisons opérationnelles.
9.3 Le prestataire d’hébergement a le droit d’émettre une facture ou une facture provisoire pour ses services à tout moment.
§ 10 Obligations de l'hôte
10.1 Le prestataire d’hébergement est tenu de fournir les services convenus selon un niveau correspondant à son établissement.
10.2 Exemples de services spéciaux fournis par l'hébergeur qui doivent faire l'objet d'un étiquetage obligatoire et qui ne sont pas inclus dans le prix de l'hébergement :
a) Services d'hébergement spéciaux pouvant faire l'objet d'une facturation séparée, tels que la mise à disposition de salons, sauna, piscine intérieure, piscine extérieure, solarium, garage, etc. ;
b) Un prix réduit est appliqué pour la fourniture de lits supplémentaires ou de lits pour enfants.
§ 11 Responsabilité de l’aubergiste pour les dommages causés aux objets apportés dans l’établissement
11.1 L'aubergiste est responsable des effets personnels apportés dans l'établissement par le client, conformément aux articles 970 et suivants du Code civil autrichien (ABGB). Sa responsabilité est engagée uniquement si les effets personnels ont été remis à l'aubergiste ou à une personne autorisée par lui, ou s'ils ont été déposés à l'endroit désigné par eux. Sauf preuve contraire, l'aubergiste est responsable de sa propre négligence, de celle de son personnel, ainsi que de celle des personnes entrant et sortant de l'établissement. Conformément à l'article 970, paragraphe 1, du Code civil autrichien (ABGB), sa responsabilité est limitée au montant prévu par la loi fédérale du 16 novembre 1921 relative à la responsabilité des aubergistes et autres entrepreneurs, telle que modifiée. Si le client ne dépose pas immédiatement ses effets personnels dans un local prévu à cet effet, l'aubergiste est dégagé de toute responsabilité. La responsabilité de l'hôtelier est limitée au montant maximal de son assurance responsabilité civile. Toute faute du cocontractant ou du client doit être prise en compte.
11.2 La responsabilité du prestataire d'hébergement est exclue en cas de négligence légère. Si le cocontractant est une entreprise, la responsabilité est également exclue en cas de faute lourde. Dans ce cas, la charge de la preuve de la faute incombe au cocontractant. Les dommages indirects ou consécutifs, ainsi que le manque à gagner, ne seront en aucun cas indemnisés.
11.3 La responsabilité de l'hôtelier concernant les objets de valeur, l'argent et les titres est limitée à 550 €. Pour tout dommage excédant ce montant, l'hôtelier n'est responsable que s'il a accepté ces objets en dépôt en connaissance de leur nature, ou si le dommage a été causé par lui-même ou l'un de ses employés. Les limitations de responsabilité prévues aux articles 12.1 et 12.2 s'appliquent alors.
11.4 L’aubergiste peut refuser d’accepter des objets de valeur, de l’argent et des titres en dépôt s’ils sont d’une valeur nettement supérieure à celle des objets que les clients de l’établissement déposent habituellement.
11.5 Dans tous les cas de dépôt accepté, la responsabilité est exclue si le cocontractant et/ou le client omet d'informer immédiatement le prestataire d'hébergement de tout dommage dès qu'il en a connaissance. De plus, ces réclamations doivent être introduites en justice dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le cocontractant ou le client a eu connaissance du dommage, ou aurait raisonnablement dû en avoir connaissance ; à défaut, le droit de réclamer est prescrit.
§ 12 Limitations de responsabilité
12.1 Si la partie contractante est un consommateur, la responsabilité du prestataire d’hébergement pour négligence légère est exclue, à l’exception des dommages corporels.
12.2 Si le cocontractant est une entreprise, la responsabilité du prestataire d'hébergement est exclue en cas de faute légère ou lourde. Dans ce cas, la charge de la preuve de la faute incombe au cocontractant. Les dommages consécutifs, moraux ou indirects, ainsi que le manque à gagner, ne sont pas indemnisables. En tout état de cause, le montant de l'indemnisation est limité à la valeur du préjudice subi.
§ 13 Élevage
13.1 Les animaux ne peuvent être introduits dans l’établissement d’hébergement qu’avec le consentement préalable du prestataire d’hébergement et éventuellement moyennant une rémunération spéciale.
13.2 La partie contractante qui amène un animal est tenue de garder ou de surveiller correctement cet animal pendant son séjour ou de le faire garder ou surveiller par des tiers appropriés à ses propres frais.
13.3 Le contractant ou le client amenant un animal doit être titulaire d'une assurance responsabilité civile animale ou d'une assurance responsabilité civile personnelle couvrant également les dommages potentiels causés par les animaux. Une attestation d'assurance devra être fournie sur demande du prestataire d'hébergement.
13.4 Le client ou son assureur est solidairement responsable envers l'hébergeur de tout dommage causé par des animaux introduits dans les locaux. Ceci inclut notamment toute indemnisation que l'hébergeur serait tenu de verser à des tiers.
13.5 Les animaux ne sont pas autorisés dans les salons, les salles communes, les salles de restaurant et les espaces bien-être.
§ 14 Prolongation de l'hébergement
14.1 Le client n'a pas droit à une prolongation de son séjour. S'il notifie en temps utile son souhait de prolonger son séjour, le prestataire d'hébergement peut accepter cette prolongation. Le prestataire d'hébergement n'y est toutefois pas tenu.
14.2 Si le client est dans l'impossibilité de quitter l'hébergement le jour de son départ en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues (par exemple, fortes chutes de neige, inondations, etc.) qui bloquent ou rendent inutilisables tous les moyens de transport, le contrat d'hébergement sera automatiquement prolongé pour la durée de l'impossibilité de départ. Une réduction du prix pour cette période n'est possible que si le client est dans l'impossibilité de profiter pleinement des services proposés par l'hébergeur en raison de ces conditions météorologiques exceptionnelles. L'hébergeur est en droit d'exiger au minimum le prix correspondant au tarif hors saison habituel.
§ 15 Résiliation du contrat d'hébergement - Résiliation anticipée
15.1 Si le contrat d’hébergement a été conclu pour une période déterminée, il prend fin à l’expiration de cette période.
15.2 En cas de départ anticipé du client, l'hébergeur est en droit d'exiger le paiement intégral du prix convenu. Il déduira les économies réalisées du fait de la non-utilisation de ses services ou les revenus générés par la location des chambres réservées à d'autres clients. Ces économies ne sont constatées que si l'établissement affiche complet au moment de la non-occupation des chambres et que ces dernières peuvent être louées à d'autres clients suite à l'annulation du client. La charge de la preuve relative à ces économies incombe au client.
15.3 Le contrat avec l’hôte prend fin à la mort d’un invité.
15.4 Si le contrat d’hébergement a été conclu pour une durée indéterminée, les parties contractantes peuvent résilier le contrat avant 10h00 le troisième jour précédant la fin prévue du contrat.
15.5 Le prestataire d'hébergement est en droit de résilier le contrat d'hébergement avec effet immédiat pour un motif légitime, notamment si le cocontractant ou le client
a) fait un usage particulièrement préjudiciable des lieux ou, par son comportement inconsidéré, offensant ou autrement grossièrement inapproprié, rend la cohabitation désagréable pour les autres clients, le propriétaire, son personnel ou les tiers résidant dans l’établissement d’hébergement, ou se rend coupable d’un acte punissable contre les biens, la moralité ou la sécurité physique de ces personnes ;
b) contracte une maladie infectieuse ou une maladie qui se prolonge au-delà de la période d’hébergement, ou devient autrement nécessaire pour prendre des soins ;
c) les factures soumises n’ont pas été payées dans un délai raisonnable (3 jours) à leur échéance.
15.6 Si l'exécution du contrat devient impossible en raison d'un cas de force majeure (catastrophe naturelle, grève, lock-out, injonction officielle, etc.), le prestataire d'hébergement peut résilier le contrat à tout moment et sans préavis, sauf si le contrat est déjà résilié de plein droit ou si le prestataire est libéré de son obligation d'hébergement. Les droits du cocontractant à des dommages et intérêts, etc., demeurent inchangés.
sont exclus.
§ 16 Maladie ou décès du client
16.1 Si un client tombe malade pendant son séjour, l'établissement d'hébergement organisera les soins médicaux à sa demande. En cas de danger imminent, l'établissement d'hébergement organisera ces soins même sans demande expresse du client, notamment si cela est nécessaire et que le client est dans l'incapacité de le faire lui-même.
16.2 Tant que le client est incapable de prendre des décisions ou que ses proches sont injoignables, l'établissement d'hébergement prendra en charge ses frais médicaux. Toutefois, ces mesures cessent dès que le client est en mesure de prendre des décisions ou que ses proches sont informés de sa maladie.
16.3 Le prestataire d’hébergement dispose de droits à indemnisation contre la partie contractante et le client, ou en cas de décès contre leurs ayants droit, notamment pour les frais suivants :
a) frais médicaux impayés, frais de transport en ambulance, médicaments et aides médicales
b) désinfection nécessaire des pièces,
c) le linge, les draps et la literie inutilisables, ou bien la désinfection ou le nettoyage en profondeur de tous ces articles,
d) Restauration des murs, du mobilier, des tapis, etc., dans la mesure où ceux-ci ont été souillés ou endommagés en lien avec la maladie ou le décès,
e) Location de chambre, dans la mesure où les locaux ont été utilisés par le client, plus les jours où les chambres étaient inutilisables en raison de la désinfection, du nettoyage, etc.
f) tout autre dommage subi par le prestataire d’hébergement.
§ 17 Lieu d’exécution, juridiction compétente et choix de la loi applicable
17.1 Le lieu d’exécution est le lieu où se trouve l’établissement d’hébergement.
17.2 Le présent contrat est régi par le droit autrichien formel et substantiel, à l’exclusion des règles du droit international privé (notamment la loi autrichienne sur le droit international privé et la Convention de Lugano) et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
17.3 Le lieu exclusif de juridiction dans les transactions commerciales bilatérales est le siège social du prestataire d'hébergement, lequel prestataire d'hébergement est également en droit de faire valoir ses droits devant tout autre tribunal localement et matériellement compétent.
17.4 Si le contrat d'hébergement a été conclu avec un partenaire contractuel qui est un consommateur et qui a sa résidence ou son domicile habituel en Autriche, une action en justice contre le consommateur ne peut être intentée qu'au lieu de résidence, au domicile habituel ou au lieu de travail du consommateur.
17.5 Si le contrat d'hébergement a été conclu avec une partie contractante qui est un consommateur et qui réside dans un État membre de l'Union européenne (à l'exception de l'Autriche), de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse, le tribunal ayant compétence locale et matérielle sur le lieu de résidence du consommateur aura compétence exclusive pour les actions contre le consommateur.
§ 18 Dispositions diverses
18.1 Sauf disposition contraire des présentes, le délai court à compter de la remise aux parties contractantes, tenues de le respecter, du document fixant ce délai. Pour le calcul d'un délai exprimé en jours, le jour de l'événement déclencheur n'est pas inclus. Les délais exprimés en semaines ou en mois courent à partir du jour de la semaine ou du mois correspondant au jour de départ du délai. Si ce jour n'existe pas dans le mois, le dernier jour de ce mois est pris en compte.
18.2 Les déclarations doivent être reçues par l’autre partie contractante le dernier jour du délai (minuit).
18.3 Le prestataire d'hébergement est en droit de compenser ses propres créances avec celles du cocontractant. Le cocontractant n'est pas en droit de compenser ses propres créances avec celles du prestataire d'hébergement, sauf si ce dernier est insolvable ou si la créance du cocontractant a été légalement établie ou reconnue par le prestataire d'hébergement.
18.4 En cas de lacunes réglementaires, les dispositions légales pertinentes s’appliquent.
1.1 Les présentes Conditions Générales de l'Industrie Hôtelière (ci-après dénommées « AGBH 2006 ») remplacent les précédentes ÖHVB datées du 23 septembre 1981.
1.2 Les Conditions Générales de Vente pour le secteur de la construction (AGBH 2006) ne font pas obstacle à la conclusion d'accords particuliers. Elles sont subsidiaires aux conditions convenues individuellement.
§ 2 Définitions
2.1 Définitions des termes :
« Prestataire d’hébergement » : Personne physique ou morale qui héberge des clients moyennant rémunération.
« Invité » : Ce terme désigne une personne physique qui bénéficie d’un hébergement. L’invité est généralement aussi la partie contractante. Les personnes qui voyagent avec la partie contractante (par exemple, les membres de la famille, les amis, etc.) sont également considérées comme des invités.
« Partie contractante » : Il s'agit d'une personne physique ou morale, établie en Allemagne ou à l'étranger, qui conclut un contrat d'hébergement en tant que client ou pour le compte d'un client.
« Consommateur » et « entrepreneur » : Ces termes doivent être compris conformément à la loi de 1979 sur la protection des consommateurs, telle que modifiée.
« Contrat d’hébergement » : Il s’agit du contrat conclu entre le prestataire d’hébergement et la partie contractante, dont le contenu est détaillé ci-dessous.
§ 3 Conclusion du contrat - Acompte
3.1 Le contrat d'hébergement est conclu dès l'acceptation de la réservation par l'établissement. Les communications électroniques sont réputées reçues lorsque leur destinataire peut les consulter dans des conditions normales, c'est-à-dire pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
3.2 Le prestataire d'hébergement est en droit de conclure le contrat d'hébergement sous réserve du versement d'un acompte par le client. Dans ce cas, le prestataire d'hébergement est tenu d'informer le client du montant de l'acompte requis avant d'accepter sa réservation, qu'elle soit écrite ou verbale. Si le client accepte le versement de l'acompte (par écrit ou verbalement), le contrat d'hébergement est conclu dès réception par le prestataire d'hébergement de la déclaration de consentement du client à verser l'acompte.
3.3 Le client est tenu de verser l'acompte au plus tard 7 jours (date de réception) avant l'arrivée. Les frais de transfert d'argent (par exemple, les frais de virement bancaire) sont à la charge du client. Les conditions générales des sociétés émettrices de cartes s'appliquent aux paiements par carte de crédit et de débit.
3.4 L’acompte est un paiement partiel des frais convenus.
§ 4 Début et fin de l'hébergement
4.1 Sauf si le prestataire d’hébergement propose une heure d’arrivée différente, la partie contractante a le droit d’occuper les chambres louées à partir de 16h00 le jour convenu (« jour d’arrivée »).
4.2 Si une chambre est occupée pour la première fois avant 6h00, la nuit précédente compte comme le premier séjour d'une nuit.
4.3 Les chambres louées doivent être libérées par le locataire avant midi le jour du départ. Le prestataire d'hébergement est en droit de facturer une nuit supplémentaire si les chambres ne sont pas libérées à temps.
§ 5 Annulation du contrat d'hébergement - Frais d'annulation
Démission de l'hôte
5.1 Si le contrat d'hébergement stipule un dépôt et que celui-ci n'a pas été versé par la partie contractante dans le délai imparti, le prestataire d'hébergement peut se retirer du contrat d'hébergement sans délai de grâce.
5.2 Si le client ne se présente pas avant 18h00 le jour d'arrivée convenu, il n'y a aucune obligation de fournir un hébergement, à moins qu'une heure d'arrivée plus tardive n'ait été convenue.
5.3 Si le client a versé un acompte (voir 3.3), la réservation est maintenue jusqu'à midi le lendemain de la date d'arrivée convenue. En cas de prépaiement pour plus de quatre jours, l'obligation d'hébergement prend fin à 18h00 le quatrième jour, le jour de l'arrivée étant alors considéré comme le premier jour, sauf si le client informe l'hôtel d'une date d'arrivée ultérieure.
5.4 Le contrat d’hébergement peut être résilié par le prestataire d’hébergement par déclaration unilatérale au plus tard 3 mois avant la date d’arrivée convenue de la partie contractante, pour des raisons objectivement justifiées, sauf accord contraire.
Annulation par le partenaire contractuel - frais d'annulation
5.5 Le droit de rétractation de 14 jours pour les réservations internet conformément à l'article 18, paragraphe 1, point 10 de la FAGG ne s'applique pas.
5.6 Le contrat d’hébergement peut être annulé par l’une ou l’autre des parties par déclaration unilatérale jusqu’à 3 mois avant la date d’arrivée convenue du client sans encourir de frais d’annulation.
5.7 En dehors du délai prévu au § 5.6, la résiliation par déclaration unilatérale du partenaire contractuel n'est possible qu'après paiement des frais de résiliation suivants :
- Jusqu'à 3 mois - sans frais d'annulation
- 3 mois à 1 mois - 40% du prix total de la prestation.
- 1 mois à 1 semaine - 70% du prix total de la prestation.
- La semaine dernière - 90% du prix total de l'arrangement.
Perturbations des transports
5.8 Si la partie contractante est dans l'impossibilité d'arriver à l'établissement d'hébergement le jour de l'arrivée parce que toutes les options de voyage sont impossibles en raison de circonstances exceptionnelles imprévues (par exemple, chutes de neige extrêmes, inondations, etc.), la partie contractante n'est pas tenue de payer les frais convenus pour les jours d'arrivée.
5.9 L’obligation de payer le séjour réservé est rétablie dès que le voyage est à nouveau possible, si le voyage est à nouveau possible dans les trois jours.
§ 6 Fourniture d'un hébergement alternatif
6.1 Le prestataire d’hébergement peut fournir à la partie contractante ou aux invités un hébergement alternatif approprié (de même qualité) si cela est raisonnable pour la partie contractante, notamment si l’écart est mineur et objectivement justifié.
6.2 Une justification objective existe, par exemple si la ou les chambres sont devenues inutilisables, si les clients déjà hébergés prolongent leur séjour, s'il y a une surréservation ou si d'autres mesures opérationnelles importantes nécessitent cette étape.
6.3 Tous les frais supplémentaires liés à l'hébergement alternatif seront à la charge du prestataire d'hébergement.
§ 7 Droits de la partie contractante
7.1 La conclusion d'un contrat d'hébergement confère au client le droit à l'usage normal des chambres louées, aux équipements de l'établissement habituellement accessibles aux clients sans conditions particulières, ainsi qu'aux services habituels. Le client doit exercer ses droits conformément au règlement intérieur de l'hôtel et/ou aux conditions générales applicables.
§ 8 Obligations de la partie contractante
8.1 La partie contractante est tenue de payer les honoraires convenus, plus tous les montants supplémentaires encourus en raison de l'utilisation séparée des services par elle et/ou les invités qui l'accompagnent, plus la TVA légale, au plus tard au moment du départ.
8.2 L’établissement d’hébergement n’est pas tenu d’accepter les devises étrangères. S’il les accepte, elles seront converties au taux de change en vigueur. Si l’établissement d’hébergement accepte les devises étrangères ou les paiements sans espèces, les frais y afférents, tels que les demandes de renseignements auprès des sociétés de cartes de crédit, les télégrammes, etc., seront à la charge du client.
8.3 La partie contractante est responsable envers le prestataire d’hébergement de tout dommage causé par elle-même, le client ou d’autres personnes qui, avec la connaissance ou la volonté de la partie contractante, reçoivent des services du prestataire d’hébergement.
§ 9 Droits de l'hôte
9.1 Si le client refuse de payer le prix convenu ou est en retard de paiement, l'hébergeur dispose d'un droit de rétention légal, conformément à l'article 970c du Code civil autrichien (ABGB), et d'un droit de rétention légal, conformément à l'article 1101 du même code, sur les biens apportés dans l'établissement par le client ou son invité. Ce droit de rétention garantit également les créances de l'hébergeur découlant du contrat d'hébergement, notamment pour les repas.
autres dépenses engagées pour le compte du partenaire contractuel et toute demande d'indemnisation de quelque nature que ce soit.
9.2 Si le service est demandé en chambre ou à des heures inhabituelles (après 20h00 et avant 6h00), l'hôtelier est en droit de facturer un supplément. Ce supplément doit figurer sur la liste des prix des chambres. L'hôtelier peut également refuser ces services pour des raisons opérationnelles.
9.3 Le prestataire d’hébergement a le droit d’émettre une facture ou une facture provisoire pour ses services à tout moment.
§ 10 Obligations de l'hôte
10.1 Le prestataire d’hébergement est tenu de fournir les services convenus selon un niveau correspondant à son établissement.
10.2 Exemples de services spéciaux fournis par l'hébergeur qui doivent faire l'objet d'un étiquetage obligatoire et qui ne sont pas inclus dans le prix de l'hébergement :
a) Services d'hébergement spéciaux pouvant faire l'objet d'une facturation séparée, tels que la mise à disposition de salons, sauna, piscine intérieure, piscine extérieure, solarium, garage, etc. ;
b) Un prix réduit est appliqué pour la fourniture de lits supplémentaires ou de lits pour enfants.
§ 11 Responsabilité de l’aubergiste pour les dommages causés aux objets apportés dans l’établissement
11.1 L'aubergiste est responsable des effets personnels apportés dans l'établissement par le client, conformément aux articles 970 et suivants du Code civil autrichien (ABGB). Sa responsabilité est engagée uniquement si les effets personnels ont été remis à l'aubergiste ou à une personne autorisée par lui, ou s'ils ont été déposés à l'endroit désigné par eux. Sauf preuve contraire, l'aubergiste est responsable de sa propre négligence, de celle de son personnel, ainsi que de celle des personnes entrant et sortant de l'établissement. Conformément à l'article 970, paragraphe 1, du Code civil autrichien (ABGB), sa responsabilité est limitée au montant prévu par la loi fédérale du 16 novembre 1921 relative à la responsabilité des aubergistes et autres entrepreneurs, telle que modifiée. Si le client ne dépose pas immédiatement ses effets personnels dans un local prévu à cet effet, l'aubergiste est dégagé de toute responsabilité. La responsabilité de l'hôtelier est limitée au montant maximal de son assurance responsabilité civile. Toute faute du cocontractant ou du client doit être prise en compte.
11.2 La responsabilité du prestataire d'hébergement est exclue en cas de négligence légère. Si le cocontractant est une entreprise, la responsabilité est également exclue en cas de faute lourde. Dans ce cas, la charge de la preuve de la faute incombe au cocontractant. Les dommages indirects ou consécutifs, ainsi que le manque à gagner, ne seront en aucun cas indemnisés.
11.3 La responsabilité de l'hôtelier concernant les objets de valeur, l'argent et les titres est limitée à 550 €. Pour tout dommage excédant ce montant, l'hôtelier n'est responsable que s'il a accepté ces objets en dépôt en connaissance de leur nature, ou si le dommage a été causé par lui-même ou l'un de ses employés. Les limitations de responsabilité prévues aux articles 12.1 et 12.2 s'appliquent alors.
11.4 L’aubergiste peut refuser d’accepter des objets de valeur, de l’argent et des titres en dépôt s’ils sont d’une valeur nettement supérieure à celle des objets que les clients de l’établissement déposent habituellement.
11.5 Dans tous les cas de dépôt accepté, la responsabilité est exclue si le cocontractant et/ou le client omet d'informer immédiatement le prestataire d'hébergement de tout dommage dès qu'il en a connaissance. De plus, ces réclamations doivent être introduites en justice dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le cocontractant ou le client a eu connaissance du dommage, ou aurait raisonnablement dû en avoir connaissance ; à défaut, le droit de réclamer est prescrit.
§ 12 Limitations de responsabilité
12.1 Si la partie contractante est un consommateur, la responsabilité du prestataire d’hébergement pour négligence légère est exclue, à l’exception des dommages corporels.
12.2 Si le cocontractant est une entreprise, la responsabilité du prestataire d'hébergement est exclue en cas de faute légère ou lourde. Dans ce cas, la charge de la preuve de la faute incombe au cocontractant. Les dommages consécutifs, moraux ou indirects, ainsi que le manque à gagner, ne sont pas indemnisables. En tout état de cause, le montant de l'indemnisation est limité à la valeur du préjudice subi.
§ 13 Élevage
13.1 Les animaux ne peuvent être introduits dans l’établissement d’hébergement qu’avec le consentement préalable du prestataire d’hébergement et éventuellement moyennant une rémunération spéciale.
13.2 La partie contractante qui amène un animal est tenue de garder ou de surveiller correctement cet animal pendant son séjour ou de le faire garder ou surveiller par des tiers appropriés à ses propres frais.
13.3 Le contractant ou le client amenant un animal doit être titulaire d'une assurance responsabilité civile animale ou d'une assurance responsabilité civile personnelle couvrant également les dommages potentiels causés par les animaux. Une attestation d'assurance devra être fournie sur demande du prestataire d'hébergement.
13.4 Le client ou son assureur est solidairement responsable envers l'hébergeur de tout dommage causé par des animaux introduits dans les locaux. Ceci inclut notamment toute indemnisation que l'hébergeur serait tenu de verser à des tiers.
13.5 Les animaux ne sont pas autorisés dans les salons, les salles communes, les salles de restaurant et les espaces bien-être.
§ 14 Prolongation de l'hébergement
14.1 Le client n'a pas droit à une prolongation de son séjour. S'il notifie en temps utile son souhait de prolonger son séjour, le prestataire d'hébergement peut accepter cette prolongation. Le prestataire d'hébergement n'y est toutefois pas tenu.
14.2 Si le client est dans l'impossibilité de quitter l'hébergement le jour de son départ en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues (par exemple, fortes chutes de neige, inondations, etc.) qui bloquent ou rendent inutilisables tous les moyens de transport, le contrat d'hébergement sera automatiquement prolongé pour la durée de l'impossibilité de départ. Une réduction du prix pour cette période n'est possible que si le client est dans l'impossibilité de profiter pleinement des services proposés par l'hébergeur en raison de ces conditions météorologiques exceptionnelles. L'hébergeur est en droit d'exiger au minimum le prix correspondant au tarif hors saison habituel.
§ 15 Résiliation du contrat d'hébergement - Résiliation anticipée
15.1 Si le contrat d’hébergement a été conclu pour une période déterminée, il prend fin à l’expiration de cette période.
15.2 En cas de départ anticipé du client, l'hébergeur est en droit d'exiger le paiement intégral du prix convenu. Il déduira les économies réalisées du fait de la non-utilisation de ses services ou les revenus générés par la location des chambres réservées à d'autres clients. Ces économies ne sont constatées que si l'établissement affiche complet au moment de la non-occupation des chambres et que ces dernières peuvent être louées à d'autres clients suite à l'annulation du client. La charge de la preuve relative à ces économies incombe au client.
15.3 Le contrat avec l’hôte prend fin à la mort d’un invité.
15.4 Si le contrat d’hébergement a été conclu pour une durée indéterminée, les parties contractantes peuvent résilier le contrat avant 10h00 le troisième jour précédant la fin prévue du contrat.
15.5 Le prestataire d'hébergement est en droit de résilier le contrat d'hébergement avec effet immédiat pour un motif légitime, notamment si le cocontractant ou le client
a) fait un usage particulièrement préjudiciable des lieux ou, par son comportement inconsidéré, offensant ou autrement grossièrement inapproprié, rend la cohabitation désagréable pour les autres clients, le propriétaire, son personnel ou les tiers résidant dans l’établissement d’hébergement, ou se rend coupable d’un acte punissable contre les biens, la moralité ou la sécurité physique de ces personnes ;
b) contracte une maladie infectieuse ou une maladie qui se prolonge au-delà de la période d’hébergement, ou devient autrement nécessaire pour prendre des soins ;
c) les factures soumises n’ont pas été payées dans un délai raisonnable (3 jours) à leur échéance.
15.6 Si l'exécution du contrat devient impossible en raison d'un cas de force majeure (catastrophe naturelle, grève, lock-out, injonction officielle, etc.), le prestataire d'hébergement peut résilier le contrat à tout moment et sans préavis, sauf si le contrat est déjà résilié de plein droit ou si le prestataire est libéré de son obligation d'hébergement. Les droits du cocontractant à des dommages et intérêts, etc., demeurent inchangés.
sont exclus.
§ 16 Maladie ou décès du client
16.1 Si un client tombe malade pendant son séjour, l'établissement d'hébergement organisera les soins médicaux à sa demande. En cas de danger imminent, l'établissement d'hébergement organisera ces soins même sans demande expresse du client, notamment si cela est nécessaire et que le client est dans l'incapacité de le faire lui-même.
16.2 Tant que le client est incapable de prendre des décisions ou que ses proches sont injoignables, l'établissement d'hébergement prendra en charge ses frais médicaux. Toutefois, ces mesures cessent dès que le client est en mesure de prendre des décisions ou que ses proches sont informés de sa maladie.
16.3 Le prestataire d’hébergement dispose de droits à indemnisation contre la partie contractante et le client, ou en cas de décès contre leurs ayants droit, notamment pour les frais suivants :
a) frais médicaux impayés, frais de transport en ambulance, médicaments et aides médicales
b) désinfection nécessaire des pièces,
c) le linge, les draps et la literie inutilisables, ou bien la désinfection ou le nettoyage en profondeur de tous ces articles,
d) Restauration des murs, du mobilier, des tapis, etc., dans la mesure où ceux-ci ont été souillés ou endommagés en lien avec la maladie ou le décès,
e) Location de chambre, dans la mesure où les locaux ont été utilisés par le client, plus les jours où les chambres étaient inutilisables en raison de la désinfection, du nettoyage, etc.
f) tout autre dommage subi par le prestataire d’hébergement.
§ 17 Lieu d’exécution, juridiction compétente et choix de la loi applicable
17.1 Le lieu d’exécution est le lieu où se trouve l’établissement d’hébergement.
17.2 Le présent contrat est régi par le droit autrichien formel et substantiel, à l’exclusion des règles du droit international privé (notamment la loi autrichienne sur le droit international privé et la Convention de Lugano) et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
17.3 Le lieu exclusif de juridiction dans les transactions commerciales bilatérales est le siège social du prestataire d'hébergement, lequel prestataire d'hébergement est également en droit de faire valoir ses droits devant tout autre tribunal localement et matériellement compétent.
17.4 Si le contrat d'hébergement a été conclu avec un partenaire contractuel qui est un consommateur et qui a sa résidence ou son domicile habituel en Autriche, une action en justice contre le consommateur ne peut être intentée qu'au lieu de résidence, au domicile habituel ou au lieu de travail du consommateur.
17.5 Si le contrat d'hébergement a été conclu avec une partie contractante qui est un consommateur et qui réside dans un État membre de l'Union européenne (à l'exception de l'Autriche), de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse, le tribunal ayant compétence locale et matérielle sur le lieu de résidence du consommateur aura compétence exclusive pour les actions contre le consommateur.
§ 18 Dispositions diverses
18.1 Sauf disposition contraire des présentes, le délai court à compter de la remise aux parties contractantes, tenues de le respecter, du document fixant ce délai. Pour le calcul d'un délai exprimé en jours, le jour de l'événement déclencheur n'est pas inclus. Les délais exprimés en semaines ou en mois courent à partir du jour de la semaine ou du mois correspondant au jour de départ du délai. Si ce jour n'existe pas dans le mois, le dernier jour de ce mois est pris en compte.
18.2 Les déclarations doivent être reçues par l’autre partie contractante le dernier jour du délai (minuit).
18.3 Le prestataire d'hébergement est en droit de compenser ses propres créances avec celles du cocontractant. Le cocontractant n'est pas en droit de compenser ses propres créances avec celles du prestataire d'hébergement, sauf si ce dernier est insolvable ou si la créance du cocontractant a été légalement établie ou reconnue par le prestataire d'hébergement.
18.4 En cas de lacunes réglementaires, les dispositions légales pertinentes s’appliquent.
